Délibération
n° 04-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme
simplifiée
concernant les traitements automatisés de données
personnelles mis en
œuvre par les communes aux fins de consultation de données
issues de la
matrice cadastrale
Modifiée par la délibération
n° 2007-190 du 10 juillet 2007
Vu la Convention n° 108 du Conseil
de l'Europe du
28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
l'égard du
traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la Directive 95/46/CE du Parlement
européen et
du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes
physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes
physiques à l’égard des traitements de données
à caractère ;
Considérant qu'en vertu des
articles 11 et 24, I de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée la CNIL est habilitée
à édicter, en
vertu de son pouvoir réglementaire, des normes
simplifiées concernant
certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que pour
l'application de l'article 24,
I susvisé, il faut entendre par norme simplifiée
l'ensemble des
conditions que doivent remplir certaines catégories les plus
courantes
de traitements pour être regardées comme ne comportant
manifestement
pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux
libertés et comme
pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration
simplifiée ;
Considérant que les traitements
informatisés issus
des fichiers cadastraux mis en œuvre par les communes aux fins de
consultation des relevés de propriété sont de ceux
qui peuvent, sous
certaines conditions, relever de l'article 24, I de la loi du 6 janvier
1978 modifiée ;
Considérant que la
présente norme simplifiée
concerne exclusivement des traitements ne comportant pas d’autres
informations que celles qui figuraient sur les microfiches de la
matrice cadastrale à l’exclusion, en particulier, des autres
catégories
de données contenues dans la documentation foncière
générale.
Décide :
Article 1er – Finalités du traitement
Seuls peuvent être
déclarés par référence à la
présente norme les traitements mis en œuvre par les communes
ayant pour
objet la consultation de la matrice cadastrale pour :
- connaître les propriétés
concernées par
- l’instruction des demandes de permis de construire et
autres formalités en matière de droit des sols,
- des études en matière d’urbanisme,
- l’inventaire du patrimoine foncier de la
collectivité,
- les dossiers d’acquisitions ou de ventes
foncières de la commune,
- des travaux d’aménagement de voirie et
d’opération foncière ou
d’urbanisme, afin d’en informer les personnes directement
concernées ;
- délivrer des informations aux personnes ayant
déposé une demande de
renseignements concernant une propriété bâtie ou
non bâtie déterminée ;
- délivrer au propriétaire foncier le
relevé de sa ou de ses propriété(s) ;
- informer les membres de la commission communale des
impôts directs sur l’évaluation en vigueur des
propriétés.
Les
données enregistrées ne peuvent pas faire l’objet
d’autres traitements,
ni être intégrées dans d’autres fichiers ni faire
l’objet
d’interconnexions dans le cadre de la présente norme.
Article 2 – Informations traitées
Seules les informations suivantes
peuvent être traitées, sous réserve qu’elles se
rapportent au territoire communal :
a) les informations portant sur
le(s)
propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et
lieu de naissance ;
raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et
démembrement ;
adresse du domicile ;
b) les informations portant sur
les propriétés non
bâties : références cadastrales ; adresse ;
référence au Livre foncier
(Alsace-Moselle) ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ;
revenu cadastral ; nature d’exonération, pourcentage
appliqué ;
fraction de revenu exonéré ; année de retour
à l’imposition ; revenu
imposé par collectivité locale ;
c) les informations portant sur
les propriétés
bâties : références cadastrales ; adresse ;
année de construction ;
catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu
cadastral ;
nature des exonérations permanentes ; descriptif des
exonérations
temporaires (nature, collectivité accordant
l’exonération, années de
début et de fin d’exonération, valeur locative et/ou
revenu cadastral
exonéré) ; bases d’imposition par collectivité
locale ; informations
relatives à la taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères.
Aucun numéro identifiant, hormis
le numéro de propriétaire, ne doit figurer dans le
fichier des données cadastrales.
Aucun enrichissement, ni mise à
jour des données transmises par l’administration fiscale ne peut
être effectué.
Article 3 – Durée de conservation
Les informations cadastrales sont mises
à jour
chaque année à partir de la documentation cadastrale
tenue par
l'administration fiscale.
Seule la version de la matrice cadastrale de l’année
précédente peut être conservée.
Les versions antérieures doivent
être détruites ou
restituées à l’administration fiscale, un
procès-verbal étant dressé à
cet effet.
Article 4 - Destinataires des informations
Dans la limite de leurs attributions
respectives et
pour l’exercice des finalités précitées, seuls
sont autorisés à accéder
directement aux informations contenues dans le fichier le maire et les
agents habilités des services municipaux en charge :
- des études foncières ;
- de l’instruction des dossiers de droit des sols ;
- de l’urbanisme ;
- des travaux de voirie ;
- du secrétariat de la commission communale des
impôts directs ainsi que les membres de cette commission.
Aucune cession ou transmission des
fichiers cadastraux ne peut avoir lieu.
Article 5 – Délivrance d’informations
cadastrales au public
Toute personne peut obtenir
communication
ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales sur support papier
relatives à des parcelles déterminées.
Le public ne peut accéder
directement au logiciel
de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le
propriétaire
foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l’ensemble des
informations le concernant.
Peuvent être communiqués
à des tiers les références
cadastrales, l’adresse et le numéro – et plus
généralement les autres
éléments d’identification cadastrale – de l’immeuble,
l’évaluation du
bien pour la détermination de sa base d’imposition à la
taxe foncière,
ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des
propriétaires, à
l’exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie
privée, en particulier les date et lieu de naissance du
propriétaire ou
les éléments liés au calcul de l’impôt.
Les informations cadastrales
communiquées ne
peuvent faire l’objet d’une réutilisation que si la personne
intéressée
y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de
les rendre
anonymes, ou à défaut d’anonymisation, si une disposition
législative
ou réglementaire le permet, conformément aux conditions
fixées par
l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La
réutilisation
des informations comportant des données à
caractère personnel est
également subordonnée au respect des dispositions de la
loi du 6
janvier 1978 modifiée.
Les informations sont
délivrées après information du demandeur sur les
conditions d’utilisation des données.
Article 6 – Information et droit des personnes
Les personnes concernées sont
informées (par
exemple, par communiqué publié dans la presse locale ou
dans le
bulletin municipal, par le site internet de la commune) des
finalités
du traitement, des destinataires des données, ainsi que des
droits
d’accès et de rectification aux données les concernant.
Elles peuvent obtenir communication de
la totalité
des informations les concernant en s’adressant au centre des
impôts
fonciers territorialement compétent.
Le droit d’opposition ne s’applique pas
à ce traitement.
Article 7 – Sécurités
Des mesures de protection physique et
logique
doivent être prises afin de préserver la
sécurité du traitement et des
informations, d'empêcher toute utilisation
détournée ou frauduleuse des
informations, notamment par des tiers non autorisés, et d’en
préserver
l’intégrité.
Lorsqu’elles sont transmises sur
support amovible
ou par réseau, les données cadastrales visées
à l’article 2 doivent
être chiffrées.
La clé de déchiffrement
doit être délivrée, de
manière sécurisée, indépendamment du
support amovible ou, dans
l’hypothèse d’un accès par réseau, avant
l’ouverture de cet accès.
Le support amovible doit, dans la
mesure du
possible, être utilisé pour l’installation des
données cadastrales de
la commune sur un poste de travail ou sur un serveur dont les
accès à
l’application doivent être strictement limités aux
destinataires
énumérés à l’article 4. Le support amovible
doit être conservé en toute
sécurité. Il ne peut être dupliqué ni
transmis en dehors des locaux des
services municipaux habilités.
Les destinataires visés à
l’article 4 accèdent aux
informations cadastrales au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe
individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.
Article 8
La présente
délibération sera publiée au Journal officiel de
la République française
Le Président Alex TÜRK